Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléExportations
RattachementCHAPITRE V — OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCOMBANT AUX ÉTABLISSEMENTS SOHO
Règlement (UE) 2024/1938
CHAPITRE V — OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCOMBANT AUX ÉTABLISSEMENTS SOHO
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →
1. Les établissements SoHO veillent à ce que les SoHO bénéficiant de la mainlevée pour l’exportation respectent les exigences du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les SoHO qui ne satisfont pas à l’ensemble des normes et lignes directrices pertinentes visées aux articles 58 et 59 peuvent bénéficier de la mainlevée pour l’exportation en cas de libération exceptionnelle conformément à l’article 61, paragraphe 3. Néanmoins, même dans ces circonstances, les établissements SoHO respectent les normes visées au chapitre VI, ainsi que les obligations liées à la vigilance et à la traçabilité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.