Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléObjectifs en matière de protection des donneurs de SoHO
Rattachement
CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNEURS DE SOHO
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNEURS DE SOHO
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les entités SoHO veillent au respect de la dignité et de l’intégrité des donneurs de SoHO.

2. Les entités SoHO garantissent des niveaux élevés de sécurité et protègent la santé des donneurs vivants de SoHO contre les risques liés au don, en recensant et en réduisant au minimum ces risques avant, pendant et après le prélèvement des SoHO.

3. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient le respect du présent chapitre ainsi que de la législation nationale relative au consentement et au don volontaire et non rémunéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).