Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléApprovisionnement suffisant en SoHO critiques
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONTINUITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE VIII — CONTINUITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les États membres, sur leur territoire et en collaboration avec les autorités nationales SoHO, les autorités compétentes en matière de SoHO et les entités SoHO, chacune selon ses compétences respectives, envisagent tous les efforts raisonnables pour parvenir à un approvisionnement suffisant, adéquat et résilient en SoHO critiques en vue de répondre comme il se doit aux besoins des receveurs et de contribuer à l’autosuffisance européenne.

2. Les États membres déploient tous les efforts raisonnables pour:

a) faciliter la participation du public aux activités de don de SoHO pour les SoHO critiques, en vue d’assurer une vaste base de donneurs de SoHO et la résilience de la base de donneurs de SoHO dans le respect des normes relatives aux dons volontaires et non rémunérés, conformément à l’article 54;

b) veiller à la mise en place de stratégies de recrutement et de fidélisation des donneurs de SoHO critiques, comprenant des campagnes de communication et des programmes éducatifs;

c) mener les activités visées au paragraphe 1 du présent article au moyen de mesures de préparation et de réaction, dans le respect de l’article 54; et

d) garantir un usage optimal des SoHO critiques, en tenant compte des autres solutions thérapeutiques.

En conséquence, les États membres encouragent le prélèvement de SoHO en mobilisant grandement le secteur public et le secteur non marchand.

3. Les entités SoHO critiques mettent en place des mécanismes appropriés pour la surveillance continue de leurs stocks de SoHO critiques et sont en mesure, en cas de pénurie ou sur demande, de communiquer ces informations à leurs autorités compétentes en matière de SoHO.

Ces autorités compétentes en matière de SoHO établissent, à leur tour, des mécanismes appropriés pour recevoir les informations visées au premier alinéa et sont capables d’obtenir une vue d’ensemble de la disponibilité des SoHO critiques sur leur territoire, si nécessaire.

4. Dans les cas où la disponibilité des SoHO critiques dépend d’intérêts commerciaux, chaque État membre veille à ce que les entités SoHO critiques, dans la limite de leurs responsabilités, assurent un approvisionnement approprié et continu en SoHO critiques aux receveurs de leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).