Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléTransparence
RattachementCHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
Règlement (UE) 2024/1938
CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes en matière de SoHO:
a) exécutent les activités de surveillance des SoHO dont ils ont été chargés de manière transparente, au moins en se conformant aux exigences de publication prévues par le présent règlement; et
b) rendent accessible et claire pour le public toute décision exécutoire prise en vertu de l’article 19, paragraphes 7, 8 et 9, de l’article 25, paragraphes 3, 4 et 5, ou de l’article 27, paragraphe 8, point h), et les raisons de cette décision, dans les cas où:
i) une entité SoHO ne respecte pas le présent règlement; ou
ii) il existe un risque sérieux pour la sécurité des donneurs de SoHO, des receveurs ou de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée ou pour la santé publique.
2. Le paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l’article 75 et de la législation nationale relative à l’accès à l’information.
3. Les autorités compétentes en matière de SoHO fixent dans leur règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de transparence visées au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.