1. La Commission effectue des contrôles afin de vérifier que les États membres appliquent comme il se doit les prescriptions relatives:
a) aux autorités compétentes en matière de SoHO et aux organismes délégataires prévus au chapitre II;
b) aux activités de surveillance des SoHO réalisées par les autorités compétentes en matière de SoHO et les organismes délégataires;
c) aux exigences du présent règlement en matière de notification et d’établissement de rapports.
2. La Commission organise les contrôles visés au paragraphe 1 en coopération avec les autorités nationales SoHO et les effectue de manière à éviter toute charge administrative inutile.
3. Lors de la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission consulte les meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO, visées à l’article 69, paragraphe 1, point d), relatives aux activités de surveillance des SoHO.
4. Dans l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut être assistée par des experts des autorités compétentes en matière de SoHO sélectionnés, dans la mesure du possible, sur la liste visée à l’article 70, paragraphe 5. Les experts des autorités compétentes en matière de SoHO bénéficient des mêmes droits d’accès que la Commission.
5. À l’issue de chaque contrôle, la Commission:
a) élabore un projet de rapport relatif à ses constatations et, le cas échéant, y formule des recommandations visant à remédier aux lacunes constatées;
b) envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l’autorité nationale SoHO concernée pour qu’elle puisse lui faire connaître ses observations;
c) tient compte des observations visées au point b) lors de l’élaboration du rapport final; et
d) rend public un résumé du rapport final sur la plateforme SoHO de l’UE.