Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléContrôles de la Commission
Rattachement
CHAPITRE X — ACTIVITÉS DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE X — ACTIVITÉS DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. La Commission effectue des contrôles afin de vérifier que les États membres appliquent comme il se doit les prescriptions relatives:

a) aux autorités compétentes en matière de SoHO et aux organismes délégataires prévus au chapitre II;

b) aux activités de surveillance des SoHO réalisées par les autorités compétentes en matière de SoHO et les organismes délégataires;

c) aux exigences du présent règlement en matière de notification et d’établissement de rapports.

2. La Commission organise les contrôles visés au paragraphe 1 en coopération avec les autorités nationales SoHO et les effectue de manière à éviter toute charge administrative inutile.

3. Lors de la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission consulte les meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO, visées à l’article 69, paragraphe 1, point d), relatives aux activités de surveillance des SoHO.

4. Dans l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut être assistée par des experts des autorités compétentes en matière de SoHO sélectionnés, dans la mesure du possible, sur la liste visée à l’article 70, paragraphe 5. Les experts des autorités compétentes en matière de SoHO bénéficient des mêmes droits d’accès que la Commission.

5. À l’issue de chaque contrôle, la Commission:

a) élabore un projet de rapport relatif à ses constatations et, le cas échéant, y formule des recommandations visant à remédier aux lacunes constatées;

b) envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l’autorité nationale SoHO concernée pour qu’elle puisse lui faire connaître ses observations;

c) tient compte des observations visées au point b) lors de l’élaboration du rapport final; et

d) rend public un résumé du rapport final sur la plateforme SoHO de l’UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).