Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléDélégation de certaines activités de surveillance des SoHO à d’autres organismes
Rattachement
CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent habiliter une autorité compétente en matière de SoHO chargée de l’une des activités de surveillance des SoHO visées aux articles 20, 22, 27, 28 et 29, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphes 2 et 3, à l’article 33, paragraphe 4, point a), et à l’article 33, paragraphes 5, 6 et 8 à 12, à déléguer cette activité de surveillance des SoHO à un ou plusieurs autres organismes (ci-après dénommés «organismes délégataires»).

2. Les États membres veillent à ce que les organismes délégataires aient les pouvoirs nécessaires pour exercer efficacement les activités de surveillance des SoHO qui leur sont déléguées et pour s’acquitter des obligations énoncées à l’article 10. Les autorités compétentes en matière de SoHO qui délèguent des activités de surveillance des SoHO en vertu du paragraphe 1 du présent article à un organisme délégataire doivent avoir conclu un accord écrit avec cet organisme délégataire.

3. Les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation veillent à ce que l’accord écrit visé au paragraphe 2 du présent article comprenne au moins les éléments suivants:

a) une description précise des activités de surveillance des SoHO que l’organisme délégataire est censé exercer, ainsi que les conditions dans lesquelles ces activités sont censées être exercées;

b) la condition selon laquelle l’organisme délégataire participe à des programmes de certification ou à d’autres programmes au niveau de l’Union, lorsqu’ils sont disponibles, afin d’assurer l’application uniforme des principes de bonnes pratiques requis pour le secteur qui le concerne;

c) une description précise des dispositions permettant d’assurer la coordination efficace et effective entre l’autorité compétente en matière de SoHO ayant donné délégation et l’organisme délégataire;

d) les dispositions relatives au respect des obligations énoncées aux articles 10 et 11;

e) les dispositions régissant sa résiliation en cas de retrait de la délégation en vertu de l’article 11.

4. Les autorités compétentes SoHO qui ont délégué des activités de surveillance des SoHO conformément au paragraphe 1 soumettent les noms et coordonnées des organismes délégataires, ainsi que les détails concernant les activités déléguées de surveillance des SoHO, à la plateforme SoHO de l’UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).