(2) L’article 168, paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité pour les organes et substances d’origine humaine (ci-après dénommées «SoHO»), le sang et les dérivés du sang. En outre, ces mesures ne doivent pas empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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