(25) Lorsque des SoHO sont prélevées chez des personnes en vue d’une application humaine ultérieure dans le cadre de leur propre traitement, ou prélevées chez des personnes dans le cadre de leur propre traitement de procréation médicalement assistée ou dans le cadre d’un tel traitement dans le contexte d’une utilisation intra-relationnelle, actuel ou futur, ces personnes ne devraient pas être considérées comme des donneurs de SoHO dans le cadre du présent règlement. La protection de la santé de ces personnes traitées dans un contexte autologue ou interrelationnel relève de la responsabilité des systèmes nationaux de santé et l’application de dispositions visant à protéger les donneurs de SoHO, par exemple le suivi de ces personnes dans les registres des donneurs de ces substances serait disproportionné. Toutefois, lorsque des SoHO prélevées chez ces personnes sont transformées ou stockées, il convient de garantir leur qualité et leur sécurité. Il convient en particulier de prévenir la contamination par l’environnement ou la contamination croisée par des agents pathogènes infectieux provenant d’autres SoHO et de garantir une traçabilité complète afin d’éviter les mélanges. Par conséquent, les personnes chez lesquelles les SoHO sont prélevées dans le contexte autologue ou dans le cadre d’un traitement de procréation médicalement assistée ne sont pas couvertes par les dispositions du présent règlement relatives à la protection des donneurs de SoHO, mais sont réputées dûment protégées en vertu des dispositions relatives aux receveurs de SoHO.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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