Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

(27) S’il convient de réglementer le don et la conservation de lait maternel humain afin de prévenir la transmission des maladies et de garantir la qualité et la sécurité, l’alimentation de son propre enfant avec son propre lait maternel ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement. Cela comprend également les situations personnelles dans lesquelles ce lait maternel est manipulé ou stocké dans un établissement collectif, tel qu’un hôpital, une structure de garde des enfants ou un lieu de travail, étant donné qu’il serait disproportionné d’appliquer le présent règlement à ces environnements. Toutefois, il convient que le présent règlement s’applique si ce lait maternel est transformé par une entité SoHO spécialisée, en particulier s’il est pasteurisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).