(28) Le présent règlement ne devrait pas interférer avec une législation nationale en matière de santé qui poursuit des objectifs autres que la qualité et la sécurité des SoHO, lorsque cette législation est compatible avec le droit de l’Union, en particulier la législation relative aux systèmes de soins de santé ou aux aspects éthiques. Ces aspects s’expliquent par l’origine humaine des substances, qui touche à diverses questions éthiques et sensibles pour les États membres et les citoyens, telles que l’accès à des SoHO ou à des services particuliers utilisant des SoHO. Le présent règlement ne devrait pas non plus interférer avec les décisions de nature éthique prises par les États membres. Toutefois, ces décisions devraient respecter la Charte. Ces décisions à caractère éthique peuvent concerner l’utilisation, ou la limitation de l’utilisation, de types spécifiques de SoHO, y compris les SoHO destinées à la reproduction et les cellules souches embryonnaires. Lorsqu’un État membre autorise l’utilisation de ces cellules, le présent règlement devrait s’appliquer afin de garantir la qualité et la sécurité et de protéger la santé publique. Toutefois, le présent règlement n’impose pas d’usage, de distribution ou d’importation spécifiques de SoHO lorsque cet usage, cette distribution ou cette importation sont interdits par la législation nationale relative aux aspects éthiques.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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