(3) Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les mesures adoptées en vertu de l’article 168, paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne doivent pas porter atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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