(32) Lorsque des SoHO sont prélevées aux fins de la fabrication de produits réglementés par d’autres actes législatifs de l’Union, les dispositions prévues par le présent règlement qui visent à protéger les receveurs de SoHO devraient également contribuer à la réalisation des objectifs des mesures législatives adoptées dans ces autres cadres afin d’assurer un niveau élevé de protection des receveurs de ces produits fabriqués à partir de SoHO. Par conséquent, sans préjudice de la directive 2001/83/CE et des règlements (CE) no 1394/2007, (UE) no 536/2014 et (UE) 2017/745, le présent règlement devrait toujours s’appliquer à l’enregistrement, à l’évaluation et au contrôle des donneurs de SoHO, ainsi qu’au prélèvement et à la libération de ces substances. Le présent règlement devrait également s’appliquer au stockage, à l’importation et à l’exportation de SoHO jusqu’à et y compris leur distribution à un fabricant réglementé par d’autres actes législatifs de l’Union. En d’autres termes, une interaction étroite entre le présent cadre réglementaire et d’autres cadres connexes est essentielle pour garantir la cohérence entre les cadres juridiques applicables, sans lacunes ni chevauchements.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.