(34) Le présent règlement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’introduire des mesures de protection plus strictes. Dans ce cas, il y a lieu que les États membres rendent publiques les détails de ces mesures pour des raisons de transparence. Les mesures de protection plus strictes mises en place par les États membres devraient être compatibles avec le droit de l’Union et proportionnées au risque pour la santé humaine. De telles mesures ne devraient pas présenter à l’égard des personnes un caractère discriminatoire fondé le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, à moins que ces mesures ou leur application ne soient objectivement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. Il pourrait s’agir, par exemple, de la présence de professionnels de la santé qualifiés ou de l’accès à ceux-ci lors du prélèvement de SoHO.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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