(36) Il convient que les États membres désignent les autorités compétentes en matière de SoHO dans tous les domaines entrant dans le champ d’application du présent règlement. Étant donné que les États membres sont les mieux placés pour identifier l’autorité compétente en matière de SoHO pour chaque domaine, par exemple en fonction de l’aspect géographique, du domaine ou de la substance, ils devraient également être tenus de désigner une autorité nationale indépendante unique en matière de SoHO chargée d’assurer de manière appropriée une communication coordonnée avec les autorités nationales compétentes en matière de SoHO (ci-après dénommées «autorités nationales SoHO») des autres États membres et avec la Commission et chargée de s’acquitter d’autres tâches en vertu du présent règlement. L’autorité nationale SoHO devrait être considérée comme étant la même que l’autorité compétente en matière de SoHO désignée dans les États membres lorsqu’une seule autorité compétente en matière de SoHO est désignée. La désignation d’une autorité nationale SoHO unique ne devrait pas empêcher les États membres d’attribuer certaines tâches à d’autres autorités compétentes en matière de SoHO de cet État membre, en particulier lorsqu’il est nécessaire de communiquer efficacement ou avec souplesse avec la Commission ou d’autres États membres. En outre, la liste de toutes les autorités nationales SoHO devrait être mise à la disposition du public sur la plateforme SoHO de l’UE prévue par le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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