Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

(38) Les autorités compétentes en matière de SoHO devraient garantir la transparence dans l’exercice de leurs activités de surveillance en la matière. Néanmoins, les droits professionnels et juridiques devraient être protégés en garantissant la confidentialité des informations fournies lors des inspections et autres activités de surveillance. Toutefois, lorsqu’un risque grave pour la santé humaine est détecté et que les autorités compétentes en matière de SoHO prennent des mesures d’exécution, elles devraient privilégier la transparence plutôt que la confidentialité. Il convient de considérer certaines circonstances, telles que la détection d’une entité offrant des services au public sans l’enregistrement requis et sans respecter les normes relatives à la protection des receveurs de SoHO, telles que le dépistage de maladies transmissibles, comme présentant un risque grave pour la santé humaine, et de mettre de telles informations à la disposition du public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).