(4) En ce qui concerne l’article 168, paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les normes élevées de qualité et de sécurité des organes et SoHO, du sang et des dérivés du sang doivent garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Par conséquent, le présent règlement vise à établir, d’une part, des normes de qualité et de sécurité élevées en garantissant, entre autres, la protection des donneurs de SoHO, compte tenu de leur rôle fondamental dans la fourniture de SoHO et de leur rôle crucial pour les receveurs de SoHO et la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée et, d’autre part, en prévoyant des mesures permettant de favoriser un niveau suffisant d’approvisionnement en SoHO essentielles pour la santé des patients et d’assurer un suivi en la matière. En vertu de l’article 3 de la Charte, ces normes de sécurité doivent reposer sur le principe fondamental de l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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