Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

(41) Afin de respecter le principe d’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, et, partant, de soutenir un système de don fiable pour les donneurs de SoHO et les receveurs de SoHO, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures appropriées visant à garantir que les entités SoHO font preuve de transparence lors du calcul des frais pour leurs services techniques et de la gestion financière de leurs services. À cet égard, il devrait être possible de se référer, entre autres, aux coûts des contrôles, de la transformation, du stockage, de la distribution, du personnel et des transports, des infrastructures et de l’administration, ainsi qu’à la nécessité d’investir dans des processus et des équipements de pointe afin de garantir la viabilité à long terme des services proposés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).