(42) Les autorités compétentes en matière de SoHO devraient soumettre les entités et les activités de surveillance dans le domaine des SoHO régies par le présent règlement à des activités de surveillance régulières dans le domaine des SoHO, sur la base d’une évaluation des risques et à une fréquence appropriée. Les autorités compétentes en matière de SoHO devraient déterminer la fréquence des activités de surveillance dans le domaine des SoHO et le mode de contrôle dans lequel sont menées les inspections, en tenant compte de la nécessité d’adapter le niveau de contrôle au risque et au niveau de conformité attendu dans les différentes situations, y compris en cas d’éventuelles violations du présent règlement résultant de pratiques frauduleuses ou d’autres pratiques illégales et fondées sur des antécédents en matière de conformité. En conséquence, la probabilité d’un non-respect de toutes les dispositions du présent règlement devrait être prise en compte lors de la programmation des activités de surveillance dans le domaine des SoHO.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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