(48) Les autorités compétentes en matière de SoHO devraient réexaminer périodiquement les entités SoHO enregistrées sur leur territoire et veiller à ce que les entités dont les activités comprennent à la fois la transformation et le stockage, ou la libération, l’importation, ou l’exportation des SoHO soient inspectées et autorisées en tant qu’établissements SoHO avant le début de ces activités. L’autorisation en tant qu’établissement SoHO devrait se référer à l’entité juridique, même si un établissement SoHO unique comporte de nombreux sites physiques. Les autorités compétentes en matière de SoHO devraient examiner les effets sur la qualité, la sécurité, et l’efficacité des activités SoHO menées par les entités SoHO qui n’entrent pas dans la définition d’un établissement SoHO et décider si certaines entités SoHO devraient être soumises à des procédures d’autorisation et d’inspection applicables aux établissements SoHO en raison du risque ou de l’échelle associés à leurs activités. De même, les entités SoHO dont les antécédents en matière de respect des obligations de notification ou d’autres obligations sont médiocres pourraient être susceptibles d’être des entités devant faire l’objet d’une autorisation et d’une inspection.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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