Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

(52) Les entités SoHO devraient consigner leurs activités, notamment les types et quantités de SoHO, dans le cadre de leurs procédures de travail et de leurs systèmes de gestion de la qualité, et communiquer les données relatives à certaines activités SoHO, à savoir au moins les ensembles de données figurant sur la plateforme SoHO de l’UE. Lorsque des registres nationaux ou internationaux collectent des données d’activité répondant aux critères définis sur la plateforme SoHO de l’UE et que les autorités compétentes en matière de SoHO ont vérifié que ces registres disposaient de procédures de gestion de la qualité des données garantissant l’exactitude et l’exhaustivité des données, les États membres devraient être en mesure de décider si les entités SoHO peuvent déléguer à ces registres la transmission des données d’activité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).