(53) Lorsqu’un trouble génétique sérieux qui pourrait entraîner une affection mortelle, une invalidité ou une incapacité est détecté chez la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée avec don de tiers, la transmission de cette information permet d’empêcher l’utilisation ultérieure de dons concernés par ce risque génétique. Il est donc important qu’en pareil cas, les informations pertinentes soient communiquées de manière efficace entre les entités SoHO et qu’elles se traduisent par une action appropriée.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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