(56) En raison du caractère hautement sensible de la protection de l’anonymat des donneurs de SoHO et compte tenu des droits de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée avec don de tiers, les entités SoHO devraient, dans le cas d’un don de SoHO par une personne qui n’est pas liée au receveur de SoHO, s’abstenir de révéler l’identité du donneur de SoHO au receveur de SoHO ou à la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée, sauf circonstances dans lesquelles un tel échange d’informations est autorisé dans l’État membre concerné.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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