(57) L’article 3 de la Charte interdit de faire du corps humain et de ses parties en tant que telles une source de profit. Le recours à des incitations financières pour les dons de SoHO peut avoir une incidence sur la qualité et la sécurité des SoHO, ce qui présente des risques pour la santé tant des donneurs que des receveurs de SoHO et, partant, pour la protection de la santé humaine. Sans affecter les responsabilités nationales qui incombent aux États membres en ce qui concerne la définition de leurs politiques de santé et l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, le don de SoHO devrait être volontaire et non rémunéré, et reposer sur les principes d’altruisme du donneur de SoHO et de solidarité entre le donneur et le receveur. Cette solidarité devrait émerger des niveaux local et régional et aboutir à terme aux échelles nationale et européenne, pour viser l’autosuffisance des SoHO critiques et répartir la responsabilité du don de manière égale dans l’ensemble de la population de l’Union, dans la mesure du possible. Le don volontaire et non rémunéré de SoHO contribue au respect de la dignité humaine et à la protection des personnes les plus vulnérables de la société. Il contribue à assurer un niveau élevé des normes de sécurité des SoHO et, partant, la protection de la santé publique, en renforçant la confiance du public dans les systèmes de don.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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