(58) Il est reconnu, notamment par le Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe dans son «Guide pour la mise en œuvre du principe d’interdiction du profit relatif au corps humain et à ses parties provenant de donneurs vivants ou décédés» de mars 2018, que s’il convient d’éviter tout profit, une indemnisation devrait pouvoir être acceptable pour éviter que les donneurs de SoHO ne soient financièrement désavantagés par leur don. Par conséquent, une indemnisation visant à éliminer un tel risque est acceptable, tant qu’elle s’efforce de garantir la neutralité financière et n’aboutit pas à une source de profit pour le donneur de SoHO ou ne constitue pas une incitation susceptible d’encourager un donneur de SoHO à ne pas divulguer certains aspects pertinents de ses antécédents médicaux ou comportementaux ou à faire des dons qui, d’une manière ou d’une autre, pourraient présenter des risques pour sa propre santé et pour celle des futurs receveurs, notamment des dons plus fréquents que ce qui est autorisé. L’indemnisation devrait pouvoir comprendre le remboursement des dépenses occasionnées dans le cadre du don de SoHO ou la réparation de toute perte, de préférence sur la base de critères quantifiables, liés au don de SoHO. Quelle que soit la forme d’indemnisation, notamment par des moyens financiers et non financiers, les systèmes d’indemnisation ne devraient pas entraîner de concurrence entre les entités SoHO pour les donneurs de SoHO, y compris une concurrence transfrontière et, en particulier, entre les entités SoHO prélevant des SoHO à des fins différentes, telles que la fabrication de médicaments par opposition à une application humaine en tant que préparation à base de SoHO. La fixation d’un plafond d’indemnisation au niveau national et l’application d’une indemnisation financièrement neutre pour le donneur de SoHO ont pour effet de ne pas inciter les donneurs de SoHO à faire un don à une entité SoHO plutôt qu’à une autre, réduisant ainsi considérablement le risque que les différences d’indemnisation puissent entraîner une compétition entre les entités SoHO, en particulier entre les secteurs public et privé. Les États membres devraient pouvoir déléguer la fixation de ces conditions à des organismes indépendants, conformément au droit national. Les candidats au don de SoHO devraient pouvoir recevoir des informations portant sur l’éventuel remboursement de leurs dépenses ou versement d’une indemnisation pour d’autres pertes, au moyen d’outils d’information tels que les pages «Questions et réponses» des sites internet, les adresses électroniques d’information, les lignes téléphoniques ou d’autres canaux neutres de diffusion d’informations factuelles. Toutefois, pour éviter de porter atteinte au caractère volontaire et non rémunéré du don de SoHO, il convient d’exclure les références aux systèmes d’indemnisation des activités de communication, de promotion et de publicité qui font partie des campagnes de recrutement de donneurs de SoHO, par exemple au moyen de panneaux publicitaires ou d’affiches publicitaires, à la télévision, dans les journaux, les magazines ou les médias sociaux ou d’autres formes de publicités.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.