Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

(66) Lors de l’élaboration des plans d’urgence nationaux relatifs aux SoHO, les États membres devraient coopérer avec les parties prenantes concernées et tenir compte des avis du comité de sécurité sanitaire institué par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2371 et du conseil de gestion des crises sanitaires visé à l’article 5 du règlement (UE) 2022/2372 du Conseil, le cas échéant. Les États membres devraient également bénéficier du rôle de soutien des services compétents de la Commission, tels que l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, des évaluations des risques et des recommandations de l’ECDC et des lignes directrices de l’EDQM dans la mise en place et l’utilisation des plans d’urgence nationaux relatifs aux SoHO. Les plans d’urgence nationaux relatifs aux SoHO pourraient inclure, parmi les mesures de préparation et de réaction, la constitution de stocks de certaines SoHO lorsque cela est possible et approprié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).