(80) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer la qualité et la sécurité des SoHO ainsi qu’un niveau élevé de protection des donneurs desdites substances en établissant des normes élevées de qualité et de sécurité pour ces substances, sur la base d’un ensemble commun d’exigences mises en œuvre de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut en raison de son ampleur et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Le présent règlement devrait également permettre d’améliorer la coordination entre les États membres.
Règlement (UE) 2024/1938 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1938
RattachementRèglement (UE) 2024/1938
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1938)
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