(11) Afin de garantir un niveau élevé de confiance vis-à-vis de l’environnement d’échange eFTI, il convient que les États membres assument la responsabilité de veiller à ce que tous les accès de leurs autorités compétentes à l’environnement d’échange eFTI soient dûment identifiés, authentifiés et autorisés. Il convient que les États membres veillent à ce que l’accès aux données mises à disposition par les opérateurs économiques sur les plateformes eFTI par les autorités compétentes et leur traitement par lesdites autorités ne soient autorisés qu’après une identification et une authentification appropriées de l’identité des agents responsables, ainsi qu’une autorisation en bonne et due forme en fonction des droits d’accès et de traitement octroyés aux agents, sur la base de leurs responsabilités respectives au regard des dispositions nationales et des dispositions de l’Union relevant du champ d’application du règlement (UE) 2020/1056. À cette fin, il convient que les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes établissent et tiennent à jour des registres des droits d’accès et de traitement de chaque agent responsable, et à ce que toutes les demandes d’accès aux données eFTI et de traitement de ces données fassent mention des droits d’accès et de traitement de l’agent responsable de la demande. Il convient que ces droits d’accès et de traitement soient exprimés sous la forme de références codées afin de réduire au minimum le transfert de données à caractère personnel concernant les agents, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Il convient également que les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires, telles que des essais, des formations et des contrôles, pour garantir que leurs agents accèdent aux données et les traitent dans le respect des règles nationales et des règles de l’Union applicables en matière de confidentialité des données et de confidentialité commerciale.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
Versionacte d'origine du 05/07/2024 (CELEX 32024R1942)
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