(18) De même, afin de permettre aux agents des autorités compétentes d’utiliser les composants TIC qui constituent le point d’accès à l’environnement eFTI (ci-après les «points d’accès des autorités»), il convient que les États membres puissent utiliser les solutions électroniques existantes qui garantissent l’identification et l’authentification de l’identité des agents lorsqu’ils accèdent à d’autres services publics numériques nationaux donnant accès à des données à caractère personnel ou commercial de tiers. Il convient que ces solutions s’appuient, le cas échéant, sur les moyens d’identification électronique prévus dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
Versionacte d'origine du 05/07/2024 (CELEX 32024R1942)
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