(19) Dans le même ordre d’idée, il convient que les États membres puissent réutiliser tout autre composant existant des systèmes informatiques utilisés par leurs autorités compétentes remplissant des fonctions semblables à celles définies dans le présent règlement, tel que les registres d’autorisation, pour autant qu’il soit conforme aux exigences spécifiques énoncées dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
Versionacte d'origine du 05/07/2024 (CELEX 32024R1942)
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