(3) Afin de garantir une certaine souplesse dans l’application de ces procédures et de ces règles détaillées communes, il convient que les États membres puissent décider de la manière d’organiser la fourniture des composants TIC, pour autant que ces composants soient conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques concernées qui sont définies dans le présent règlement. Plus précisément, les États membres pourront décider de les mettre en place en tant que composants séparés, ou de les intégrer dans un seul composant ou dans plusieurs composants distincts assurant les fonctionnalités concernées. Ils pourront également mettre en place plusieurs composants assurant le même ensemble de fonctionnalités.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
Versionacte d'origine du 05/07/2024 (CELEX 32024R1942)
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