(4) Il convient que les États membres puissent réutiliser les composants TIC existants qu’ils ont déjà mis au point pour d’autres services publics numériques, dans la mesure où ces composants fournissent déjà ou sont adaptés pour fournir les fonctionnalités requises conformément aux spécifications, ainsi qu’aux exigences techniques, le cas échéant, énoncées dans le présent règlement. Il convient également que les États membres aient la possibilité d’établir, de développer et de gérer conjointement avec d’autres États membres un ou plusieurs des composants TIC prévus dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
Versionacte d'origine du 05/07/2024 (CELEX 32024R1942)
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