Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
Versionacte d'origine du 05/07/2024 (CELEX 32024R1942)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/1942EUR-Lex →

(8) Il convient que ces points d’accès, ou «portails eFTI», servent de relais pour l’échange des informations réglementaires relatives au transport de marchandises entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes. Il convient que ces portails eFTI garantissent des connexions sécurisées et authentifiées aux composants TIC qui servent de relais pour assurer l’accès des différents agents au niveau des autorités compétentes d’un État membre donné, d’une part, et aux plateformes eFTI qui détiennent les données auxquelles ces agents devraient avoir accès, d’autre part. Il convient qu’ils ne stockent ni ne traitent de données eFTI, à l’exception des métadonnées liées au traitement des données eFTI, telles que les identifiants ou le registre des opérations, et uniquement à des fins légitimes telles que le routage, la validation ou l’adaptation du format ainsi qu’à des fins de suivi ou de statistiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).