Règlement d’exécution (UE) 2024/1942 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1942
Versionacte d'origine du 05/07/2024 (CELEX 32024R1942)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/1942EUR-Lex →

(9) En outre, afin de réduire les coûts liés à l’établissement de connexions entre les plateformes eFTI et les portails eFTI, en particulier pour les opérateurs économiques — mais aussi pour les autorités compétentes, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1056 —, il convient que les plateformes eFTI ne soient tenues d’établir et de maintenir une connexion sécurisée et authentifiée qu’à un seul portail eFTI. Il convient que le portail eFTI assure ensuite le relais avec l’ensemble des autorités compétentes dans tous les États membres, au moyen d’un réseau de connexions sécurisées et authentifiées entre les différents portails eFTI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).