Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2024/1943EUR-Lex →

(13) La plainte a été transmise à la Commission le 2 octobre 2023 et, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement de base, elle est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa transmission à la Commission, à savoir le 3 octobre 2023. Le règlement de base ne prévoit aucune obligation légale selon laquelle une plainte ne doit pas contenir de données datant de plus de six mois avant le dépôt de la plainte. Toutefois, la Commission utilise le délai mentionné dans le règlement de base, notamment à l’article 6, paragraphe 1, comme une orientation pour veiller à ce que les données relatives aux plaintes soient aussi récentes que possible. Même si l’article 6, paragraphe 1, s’appliquait au stade de l’ouverture de la procédure, il prévoit une certaine souplesse puisqu’il dispose qu’«une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure». L’objection de Birla est dépourvue de fondement juridique et a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).