(16) Les informations transmises dans la plainte ont servi de base à la décision de la Commission d’ouvrir la présente enquête. Par conséquent, la différence entre la période d’enquête visée par la plainte et celle retenue pour l’enquête n’empêche pas les parties intéressées de présenter des observations pertinentes sur la plainte et l’ouverture de l’enquête. La plainte a été jugée complète au regard des exigences obligatoires prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, la Commission, dans son avis d’ouverture, a invité les parties à coopérer en remplissant un formulaire d’échantillonnage [point 5.3.1. a) de l’avis d’ouverture], à formuler des observations sur l’ouverture ou la plainte (point 5.2 de l’avis d’ouverture) à fournir des informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union (point 5.5 de l’avis d’ouverture) et a prévu la possibilité de formuler des observations sur les éléments présentés par les autres parties. Les conclusions détaillées concernant la période d’enquête retenue pour l’enquête sont communiquées à un stade ultérieur aux parties intéressées, lesquelles auront la possibilité de présenter leurs observations à ce stade de l’enquête. Ces objections ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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