(171) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’était pas attribué auxdites importations. Ces facteurs étaient les suivants: les importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping, les importations en provenance de Chine, les importations en provenance d’autres pays tiers, les ventes captives, l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19, le comportement anticoncurrentiel de l’industrie de l’Union, la concurrence parmi l’industrie de l’Union ainsi que le préjudice auto-infligé en raison des effets d’une augmentation initiale des investissements, des capacités et des stocks.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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