(200) Outre les facteurs analysés dans les considérants précédents, STL a affirmé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, le cas échéant, était imputable aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19, à la concurrence au sein de l’industrie de l’Union, au préjudice auto-infligé en raison de l’augmentation des investissements, des capacités et des stocks ainsi qu’au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs de l’Union, se référant à une décision antitrust de 2014 concernant des producteurs de câbles à haute tension et à des décisions ultérieures prises au Brésil, en Espagne et au Royaume-Uni au cours de la période considérée. En outre, HFCL et Birla ont prétendu que les mauvaises décisions d’investissement prises par l’industrie de l’Union étaient à l’origine du préjudice important qu’elle affirmait subir.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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