Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article

Article considérant 209

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
RéférenceConsidérant 209 du règlement d’exécution (UE) 2024/1943EUR-Lex →

(209) Le plaignant a suggéré d’utiliser une marge bénéficiaire cible de 13,4 %, en se référant à l’enquête relative à la Chine, et a souligné que la réalisation de marges bénéficiaires élevées était nécessaire dans ce secteur fortement dépendant des investissements, qui consacre d’importantes ressources financières à la recherche et au développement, pour pouvoir investir dans les technologies futures et, en particulier, développer le réseau 5G dans l’Union. Certains producteurs de l’Union ont avancé qu’il convenait d’utiliser un bénéfice cible de 15 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).