Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/1943EUR-Lex →

(21) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte est censée contenir des éléments de preuve qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. En raison du caractère confidentiel des coûts et des prix, le plaignant n’a pas pu avoir accès à des informations très détaillées à cet égard et n’était donc pas tenu de fournir ce genre d’informations. Il a été considéré que les éléments de preuve fournis concernant la valeur normale et le prix à l’exportation étaient suffisants et assez représentatifs pour justifier l’ouverture de l’enquête. Cette objection a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).