(21) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte est censée contenir des éléments de preuve qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. En raison du caractère confidentiel des coûts et des prix, le plaignant n’a pas pu avoir accès à des informations très détaillées à cet égard et n’était donc pas tenu de fournir ce genre d’informations. Il a été considéré que les éléments de preuve fournis concernant la valeur normale et le prix à l’exportation étaient suffisants et assez représentatifs pour justifier l’ouverture de l’enquête. Cette objection a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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