(219) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure. Aucun coût futur de ce type n’a été signalé par l’industrie de l’Union. La Commission a ainsi calculé un prix non préjudiciable pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible de 12,4 % (voir considérant 217) au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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