Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2024/1943EUR-Lex →

(221) Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 91 à 94).

| Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %)

| Groupe MP Birla | 6,9 | 86,7

| Groupe Sterlite Technologies Limited | 11,4 | 41,2

| Autres sociétés ayant coopéré | 9,0 | 63,1

| Toutes les autres sociétés | 11,4 | 86,7

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).