(23) Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant n’est tenu de fournir que les éléments de preuve qui peuvent être raisonnablement à sa disposition. Il n’est donc pas nécessaire de faire figurer dans la plainte des données relatives à tous les types de produits, ni d’y fournir une analyse par segment de marché, en particulier lorsque ces données sont confidentielles et/ou ne sont pas accessibles au public. Partant, la Commission a considéré que les éléments de preuve transmis en ce qui concerne le calcul de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non) satisfaisaient au seuil fixé par l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Enfin, le bénéfice cible indiqué dans la plainte pour le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs a été jugé raisonnable et STL n’a pas non plus pu fournir d’éléments de preuve convaincants à ce stade de la procédure qui démontreraient que son estimation était fondamentalement erronée ou inexacte. Toutes les objections relatives au calcul de la sous-cotation des prix (indicatifs ou non) ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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