Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article

Article considérant 238

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
RéférenceConsidérant 238 du règlement d’exécution (UE) 2024/1943EUR-Lex →

(238) La Commission a considéré que l’industrie de l’Union était composée de 14 producteurs ou groupes de producteurs de l’Union qui étaient en concurrence sur le marché de l’Union, outre les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, les importations en provenance de Chine et celles d’autres pays tiers. Le niveau de concurrence a donc été considéré comme suffisamment élevé. L’objection relative au risque de voir l’industrie de l’Union adopter un comportement anticoncurrentiel à l’avenir est hautement spéculative et a été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).