(27) Dans l’ensemble, l’évolution des indicateurs de préjudice figurant dans la plainte a montré que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. La part de marché a diminué entre 2019 et 2022 et, malgré les parts de marché regagnées au cours de la période d’enquête couverte par la plainte, elle est restée inférieure aux niveaux enregistrés en 2019. Il en va de même pour les prix de vente de l’industrie de l’Union: ils ont affiché une tendance à la baisse, sauf au cours de la période d’enquête couverte par la plainte, lors de laquelle ils ont augmenté tout en restant largement inférieurs aux prix de vente en 2019. Les coûts de production ont certes diminué, mais moins vite que les prix de vente, ce qui a entraîné des conséquences négatives sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. L’évolution positive d’autres indicateurs de préjudice, tels que le volume des ventes, le volume de production et les investissements, doit être placée dans le contexte économique global et doit également être mise en balance avec l’évolution parallèle de la consommation de l’Union, qui a augmenté davantage que le volume des ventes de l’industrie de l’Union. Ces évolutions positives en tant que telles ne signifient pas que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important. La hausse de la rentabilité à la fin de la période d’enquête couverte par la plainte n’est pas en contradiction avec l’évolution sensiblement négative observée depuis 2019 et le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente proportionnellement à la hausse de ses coûts. La Commission a estimé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisant à démontrer que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. Les objections à cet égard ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.