(28) En ce qui concerne l’objection selon laquelle les données relatives aux indicateurs de préjudice ont été transmises de manière sélective, la Commission constate que le plaignant a tiré ses données relatives aux indicateurs macroéconomiques (tels que le volume des ventes, le volume de production et la part de marché) d’informations qui concernaient l’ensemble des producteurs de l’Union, tandis que les données relatives aux indicateurs microéconomiques (tels que la rentabilité et les prix de vente) ont été établies à partir de données concernant les plaignants. Il s’agit là de la même méthode que celle appliquée par la Commission dans les enquêtes au cours desquelles l’échantillonnage est utilisé; elle a donc été considérée comme légitime et raisonnable. Il ne saurait donc être soutenu que ces données ont été utilisées de manière sélective. Partant, cette objection a été rejetée. En outre, comme mentionné au considérant 10 ci-dessus, la Commission a ajouté au dossier une version publique consultable par les parties intéressées dans laquelle figurent des données agrégées tirées des chiffres communiqués par le plaignant.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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