Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1943EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission enregistre les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping au cours de la période de notification préalable. L’une de ces conditions, formulée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête (c’est-à-dire du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023), il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).