Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2024/1943EUR-Lex →

(38) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant n’est pas tenu d’inclure dans sa plainte une analyse des aspects relatifs à l’intérêt de l’Union, mais doit uniquement fournir des éléments prouvant l’existence d’un dumping, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Cette objection a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).