(38) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant n’est pas tenu d’inclure dans sa plainte une analyse des aspects relatifs à l’intérêt de l’Union, mais doit uniquement fournir des éléments prouvant l’existence d’un dumping, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Cette objection a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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