(58) Aksh affirmé que, si les câbles de fibres optiques n’étaient pas constitués de fibres gainées individuellement, il convenait de les exclure du champ de l’enquête, en vertu de la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture. À cet égard, la société a fait valoir que par «gaine» il fallait entendre «toute couche recouvrant ou entourant de près un objet pour le protéger». Selon Aksh, toutes les fibres qui ne sont pas gainées individuellement au sens défini dans l’avis d’ouverture relèveraient de la position 9001 du SH («câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544») et ne font pas l’objet de la présente enquête. Ce producteur-exportateur a toutefois affirmé que la description du produit visé dans la plainte était ambiguë selon lui, car il y était précisé que les fibres optiques étaient recouvertes par des tubes ou modules ainsi que par une enveloppe unique ou plusieurs enveloppes afin de protéger la fibre et que la notion de «gaines» n’y figurait donc pas explicitement. Ce producteur-exportateur a en outre affirmé que les fibres optiques non gainées individuellement étaient également destinées à d’autres usages tels que les réseaux long-courriers et les réseaux de métro, tandis que les fibres optiques constituées de fibres gainées individuellement n’étaient pas utilisées pour ces applications.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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