(88) Toutes les sociétés retenues dans l’échantillon ont demandé des ajustements du prix à l’exportation au titre des ristournes de droits de douane et du régime de remise des droits de douane sur les produits exportés (Remission of Duties and Taxes on Exported Products — «RODTEP»). La Commission a fait observer qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, les ajustements au titre de ces régimes étaient opérés sur la valeur normale et non sur le prix à l’exportation. En outre, dans le cadre des régimes, les exportateurs retenus dans l’échantillon ont obtenu des restitutions à l’exportation représentant un certain pourcentage du montant facturé à l’exportation ou un certain montant par unité de produit exporté, que des droits ou taxes aient effectivement été payés ou non pour les matières premières utilisées dans la fabrication des câbles de fibres optiques exportés et quel qu’en soit le montant. Enfin, les ajustements demandés n’ont pas pu être liés aux montants correspondant aux impositions à l’importation et aux impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Pour les motifs ci-dessus, cette objection a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1943
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1943)
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