Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1959
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R1959)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959EUR-Lex →

(108) Par exemple, la CFAA indique à l’article 3 de ses statuts qu’elle «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie». La branche du Parti au sein de la CFAA vise en outre à «renforcer en permanence les capacités de recherche commerciale, […] à renforcer les activités de développement du Parti au sein des associations sectorielles et à mettre pleinement en œuvre les exigences générales relatives au développement du Parti dans une ère nouvelle».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).